
par le colonel (h) Jean-Jacques Bénomard
Alors que les dirigeants européens ne cessent de se réclamer des valeurs démocratiques, un glissement discret, mais profond s'opère dans la manière de gouverner l'expression politique. Sous couvert de sécurité, de lutte contre la désinformation ou de protection de l'ordre public, des dispositifs administratifs permettent désormais de neutraliser des discours sans procès, sans débat contradictoire et sans démonstration judiciaire. Cette évolution, loin d'être marginale, affecte le cœur même de la souveraineté populaire.
Dans les démocraties libérales occidentales, la liberté d'expression occupe une place singulière. Elle n'est pas seulement un droit fondamental parmi d'autres : elle constitue un marqueur identitaire, un principe distinctif opposé aux régimes qualifiés d'autoritaires, et un pilier de la légitimité politique interne comme externe. Invoquée depuis la fin de la guerre froide, comme preuve morale de supériorité normative, elle est maintenant intégrée aux discours diplomatiques, aux mécanismes d'évaluation internationale et aux instruments de conditionnalité politique. Aujourd'hui, le concept se trouve soumis à une reconfiguration silencieuse, opérée non par l'abolition formelle des droits, mais par leur contournement administratif.
Les premières manifestations visibles de ce glissement sont apparues dans le champ de la politique intérieure. Lors de la crise des «Gilets jaunes» en 2018-2019, plusieurs préfets ont pris des arrêtés interdisant certaines formes d'expression symbolique lors des manifestations : port de masques, déguisements ou effigies représentant le président de la République. Le délit d'offense au chef de l'État a été abrogé en 2013 (1). Pourtant, le 28 décembre 2018, des manifestants sont poursuivis pour avoir décapité un pantin représentant le président de la République lors d'une manifestation à Angoulême. La préfète de Charente-Maritime condamne alors «des faits portant gravement atteinte tant à la personne qu'à la fonction du président de la République» (2). Ces mesures, officiellement justifiées par la prévention des troubles à l'ordre public, ont parfois été motivées par des considérations bien plus politiques. Des représentations caricaturales ou satiriques ont été assimilées à des menaces, voire à des provocations à l'atteinte à la vie du chef de l'État, alors qu'aucune juridiction pénale n'a établi l'existence d'une infraction caractérisée. L'administration n'a pas jugé ; elle a anticipé. Elle n'a pas démontré ; elle a qualifié.
Le recours au droit administratif autorise une intervention rapide, à l'efficacité immédiate, fondée sur une large marge d'appréciation de l'autorité administrative. Là où le droit pénal impose une enquête, une administration de la preuve, un débat contradictoire et le risque d'une relaxe, la voie administrative offre au pouvoir exécutif un outil de neutralisation préventive de l'expression politique. Les effets produits sont pourtant substantiels : interdictions, contrôles, verbalisations, stigmatisation symbolique et, surtout, autocensure diffuse. La liberté d'expression n'est pas supprimée ; elle devient incertaine, dépendante d'une appréciation préalable du danger par l'autorité administrative.
Cette logique, d'abord expérimentée dans le cadre national, a trouvé un prolongement direct à l'échelle européenne dans le champ informationnel. Dès les premiers jours de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En effet, Le 27 février 2022, Ursula von der Leyen, annonce sur Twitter l'interdiction des médias russes Sputnik et Russia Today. Ces médias «ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine», explique alors la présidente de la Commission. Le Conseil de l'Union européenne a décidé, le 2 mars 2022, d'interdire la diffusion des chaînes Russia Today et Sputnik sur l'ensemble du territoire de l'Union (3). La mesure, adoptée par règlement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, ne reposait pas sur l'examen contradictoire de contenus précis ni sur une décision judiciaire préalable. Elle visait les médias dans leur globalité, en tant que vecteurs structurels de propagande, indépendamment de la qualification pénale de propos déterminés. Un contrôle juridictionnel a bien eu lieu, mais a posteriori. Le Tribunal de l'Union européenne a reconnu que la mesure en cause constituait une restriction à la liberté d'expression, avant d'en examiner la légalité de la sanction au regard du droit de l'Union. Le juge ne s'est donc pas prononcé sur la véracité des contenus diffusés, mais sur la conformité juridique de la mesure administrative adoptée par le Conseil (4). Dans ces conditions, on peut légitimement s'interroger sur la cohérence de l'enchaînement des décisions ayant conduit à cette restriction.
Ce précédent marque un tournant. Il ne s'agit plus de sanctionner des propos illégaux, mais de neutraliser des canaux d'expression jugés politiquement dangereux. Le raisonnement rompt avec un principe fondamental des démocraties libérales : la protection de la liberté d'expression inclut celle des opinions erronées, choquantes ou dérangeantes, tant qu'elles ne constituent pas une infraction établie par un juge. En frappant le vecteur plutôt que le contenu, l'Union européenne substitue l'appréciation politique du risque à l'examen judiciaire des faits.
Cette évolution s'est encore approfondie avec l'adoption du règlement (UE) 2024/2642, puis sa mise en œuvre concrète en 2025. Le 15 décembre 2025, le Conseil de l'Union européenne a imposé des sanctions à plusieurs individus en vertu de la décision (UE) 2025/2572 pour leur implication présumée dans des «activités informationnelles déstabilisatrices» attribuables à la Fédération de Russie. Parmi elles figurent deux analystes occidentaux : Jacques Baud, ancien colonel de l'armée suisse, et Xavier Moreau, analyste géopolitique franco-russe et fondateur du site Stratpol (5). Les sanctions prononcées - gel des avoirs, interdictions de déplacement, atteinte réputationnelle - ont été décidées sans que des poursuites judiciaires aient été engagées, sans qu'une instruction contradictoire ait été menée et sans qu'un jugement soit rendu par une juridiction indépendante.
Les griefs retenus ne portent pas sur des actes matériels clandestins, ni sur des financements occultes, mais sur des analyses, des interprétations et des hypothèses exprimées publiquement à propos du conflit russo-ukrainien et jugées favorables ou complaisantes à l'égard de la Russie. La qualification de «propagande», de «désinformation» ou de «manipulation de l'information» repose ici sur une appréciation politique globale de l'orientation des discours, sans démonstration judiciaire de leur fausseté intentionnelle ni de leur imputabilité à un État tiers. La sanction administrative se substitue intégralement au procès.
Il ne s'agit pas de déterminer si les analyses de Jacques Baud ou de Xavier Moreau sont exactes, erronées ou contestables. La question est d'un autre ordre. Une démocratie peut-elle sanctionner des individus pour leurs opinions politiques sans aucun débat contradictoire, sans administration publique de la preuve et sans jugement ? En franchissant ce seuil, l'Union européenne institue un précédent lourd de conséquences : celui de la neutralisation administrative des voix dissidentes dans l'espace public et stratégique.
Ce mécanisme n'est pas sans précédent historique. Dès le XXe siècle, Serge Tchakhotine avait mis en lumière les ressorts de la propagande moderne : mobilisation des émotions primaires, désignation de l'ennemi, simplification des récits et neutralisation des discours concurrents (6). Jacques Ellul montrera plus tard que la propagande contemporaine ne repose pas nécessairement sur le mensonge pur, mais sur l'orchestration sélective du vrai, incompatible avec l'existence d'un citoyen libre capable de jugement critique (7). Plus tôt encore, Edward Bernays assumait explicitement l'idée que les démocraties modernes reposent sur la direction des masses par une minorité éclairée chargée de façonner le consentement (8). La propagande politique du XXe siècle n'est pas née dans les régimes totalitaires ; elle a émergé au cœur même de la démocratie américaine.
Ce qui se joue aujourd'hui en Europe s'inscrit dans cette filiation. En désignant un ennemi présenté comme une menace existentielle, en dramatisant le risque informationnel et en asséchant les sources contradictoires, les dirigeants européens gouvernent par la peur tout en se réclamant des valeurs démocratiques. Le peuple n'est plus considéré comme un sujet politique capable de discernement, mais comme une opinion publique à protéger contre elle-même, quitte à être privée des conditions mêmes de son jugement.
Hannah Arendt avait averti du danger. Lorsque la vérité factuelle est remplacée par un récit officiel, lorsque la pluralité est disqualifiée au nom de la sécurité ou de la morale, l'erreur progresse, la capacité de juger s'étiole (9). Or, sans cette capacité, il n'existe plus de souveraineté populaire, mais seulement des populations administrées.
La question posée par les sanctions européennes de 2025 dépasse donc largement les cas individuels. Elle concerne l'avenir même de la démocratie libérale. Une démocratie qui gouverne par la peur, qui neutralise le dissensus par la voie administrative et qui substitue la qualification politique à la preuve judiciaire, prépare son propre dépérissement. Dénoncer cette évolution ne revient ni à nier les menaces réelles ni à défendre des puissances adverses. C'est rappeler une exigence minimale : dans une démocratie, la réponse aux idées contestables doit être le débat, non la mise au ban administrative.
Lorsqu'un pouvoir se prétend démocratique tout en punissant la dissidence et en gouvernant par la peur, il ne défend plus le peuple et le dépossède de sa souveraineté. L'exercice de la démocratie se transforme en une administration autoritaire et idéologique des consciences.
Colonel (h) Jean-Jacques Bénomard
Fontenay-le-Fleury, le 31 janvier 2026
envoyé par Mendelssohn Moses